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TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE.

 

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Jusqu’en 2017, le temps partiel thérapeutique ne pouvait être accordé qu’à l’issue d’un Congé de Longue Maladie (CLM) ou d’un Congé de Longue Durée (CLD). Pour une pathologie donnée, le droit au temps partiel thérapeutique était limité à une année durant la carrière. En 2017, les conditions d’obtention du temps partiel thérapeutique avaient été assouplies en permettant son octroi à l’issue d’un Congé de Maladie Ordinaire (CMO) sans durée minimale.     

Le décret 2021-997 du 28 juillet 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique de l’Etat comporte des évolutions considérables pour les personnels confrontés à des difficultés de santé.

- Il est désormais possible de bénéficier d’un temps partiel thérapeutique sans avoir préalablement été en congé maladie.

- Le droit au temps partiel thérapeutique pour une pathologie donnée n’est plus limité à une année pour l’ensemble de la carrière. Il est désormais possible de reconstituer ce droit après un délai d’un an en activité (y compris en congé maladie) ou en détachement. Obtenir durant sa carrière plusieurs années de temps partiel thérapeutique pour la même pathologie devient possible à condition d’avoir reconstitué ce droit.

L’autorisation d’accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée et, le cas échéant, renouvelée par période de un à trois mois dans la limite d’une année.

La demande d’autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique doit être envoyée par courrier au recteur (Division de l’Accompagnement des Personnels - Service des Affaires Médicales du rectorat) accompagnée d’un certificat médical qui mentionne la quotité de temps de travail, la durée et les modalités d’exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique prescrites.

Les quotités de temps de travail possibles sont 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la durée du service hebdomadaire.

L’administration peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à l’examen du fonctionnaire intéressé, qui est tenu de s’y soumettre sous peine d’interruption de l’autorisation dont il bénéficie.

En cas de demande de prolongation du temps partiel thérapeutique au-delà d’une période totale de trois mois, l’administration fait procéder par un médecin agréé à l’examen de l’intéressé.

Le médecin agréé rend un avis sur la demande de prolongation au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel thérapeutique demandée.

Quelle que soit la quotité de temps partiel thérapeutique, l’agent perçoit l’intégralité de son traitement et de l’indemnité de résidence, ainsi que le cas échéant, du supplément familial de traitement.

L’octroi du temps partiel thérapeutique met fin à tout régime de travail à temps partiel antérieurement accordé (rétablissement du plein traitement).

Les heures supplémentaires sont incompatibles avec le temps partiel pour raison thérapeutique.

Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme à temps plein pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade et pour la constitution et la liquidation des droits à pension civile.

 

Texte de référence :

 

 

 

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