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congés - autorisation d'absence

 

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Sommaire :

- Congé de maternité.

- Congé de naissance. Congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

- Congé parental.

- Soins à enfant malade.

- Congé Maladie Ordinaire (CMO). Journée de carence.

- Congé de Longue Maladie (CLM), Congé de Longue Durée (CLD).

 

- Congé de maternité.

De droit. 6 semaines de congé prénatal et 10 semaines de congé postnatal pour le premier et le deuxième enfant. 8 semaines de congé prénatal et 18 semaines de congé postnatal pour le troisième enfant et les suivants.

Possibilité d’ajout de 2 semaines pour grossesse pathologique et de 4 semaines pour couches pathologiques.

 

- Congé de naissance. Congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Allongement de la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant.

Le décret 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat augmente la durée et modifie les modalités du congé de paternité et d’accueil de l’enfant à compter du 1er juillet 2021.

La durée du congé de paternité est désormais de vingt-cinq jours calendaires (trente-deux jours en cas de naissances multiples) contre onze jours précédemment (dix-huit jours en cas de naissances multiples).

Le congé de paternité est cumulable avec le congé de naissance d’une durée de trois jours.

Le congé de paternité est désormais composé d’une période de quatre jours calendaires consécutifs, faisant immédiatement suite au congé de naissance de trois jours, et d’une période de vingt et un jours calendaires (vingt-huit jours calendaires en cas de naissances multiples). La période de vingt et un jours calendaires doit être prise dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant et peut être fractionnée en deux périodes d’une durée minimale de cinq jours chacune.

La demande de congé de paternité et d’accueil de l’enfant accompagnée des justificatifs (dont le justificatif que le fonctionnaire est le père, le conjoint ou la personne liée à la mère par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle) doit être formulée par écrit auprès du supérieur hiérarchique au moins un mois avant la date présumée de l’accouchement. Il s’agit d’un droit ; ce congé ne peut pas être refusé. Il convient de préciser la date prévisionnelle de l’accouchement et les dates de début et de fin des périodes de congés.

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est considéré comme une période d’activité pour les droits à avancement et la retraite. Le traitement indiciaire, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement sont versés en totalité pendant ce congé.

 

- Congé parental.

Le congé parental est accordé de droit après la naissance de l'enfant, après un congé de maternité, un congé de paternité ou un congé d'adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son adoption.

Le congé parental du fonctionnaire prend fin au plus tard :

- S'il est accordé après une naissance, au troisième anniversaire de l'enfant ;

- S'il est accordé à l'occasion de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption :

- Trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de moins de trois ans ;

- Un an à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant âgé de plus de trois ans et n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.

En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants.

Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

Le congé parental peut être prolongé lors d'une nouvelle naissance ou d'une nouvelle adoption survenue au foyer du fonctionnaire :

- En cas de naissance, jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ;

- En cas d'adoption, jusqu'au terme d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté.

Le congé parental peut débuter, à tout moment, au cours de la période y ouvrant droit.

Le congé parental est accordé par périodes de deux à six mois renouvelables.

La demande de congé parental doit être présentée au moins deux mois avant le début du congé.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées un mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Le fonctionnaire en congé parental peut demander à ce qu'il y soit mis fin avant le terme prévu (possibilité d'écourter la période en cours).

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant, à un nouveau congé parental pour une durée de trois ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans, et d'un an au plus à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté lorsque celui-ci est âgé de trois ans au plus et n'a pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. La demande doit en être formulée deux mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

Au delà d'un an, perte du poste avec bonification pour réintégration. Dans certaines académies, le poste est conservé durant les trois premières périodes de six mois (perte du poste si 4ème période).

Textes de référence :

- Articles 52 à 56 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

- Articles L515-1 à L515-12 du Code général de la fonction publique (chapitre V : congé parental)

 

- Soins à enfant malade.

Limite d'âge : 16 ans. Pas de limite si handicap.

De droit pour la mère, ou le père s'il a la garde de l'enfant. Calcul par demi-journées de travail effectif, sur contingent annuel (année scolaire). Pas de récupération des cours dans la limite du contingent. Le nombre de jours d’autorisations d’absence est accordé par famille, quel que soit le nombre d’enfants. Si les autorisations susceptibles d’être accordées à la famille ont été dépassées, une imputation est opérée sur les droits à congé annuel de l’année suivante.

Contingent annuel = Nombre de 1/2 journées travaillées par semaine + 2 (doublé si le conjoint n’a pas de droit ou si l’agent assume seul la charge de l’enfant)

Circulaire Fonction Publique n° 1475 et B-2 A/98 du 20 juillet 1982

 

- Congé Maladie Ordinaire (CMO). Journée de carence.

 

Congé de Maladie ordinaire (CMO) :

Certificat médical obligatoire pour arrêt de travail. Traitement complet dans la limite de trois mois sur un an. Ensuite demi-traitement sur neuf mois, avec complément par la mutuelle. L'Administration comptabilise pour ce faire les jours de congé sur une année, à compter du premier congé. Les jours de vacances sont comptabilisés s'ils sont inclus dans la période d'arrêt de travail. Ils ne le sont pas si la reprise du travail se fait la veille ou à la rentrée des vacances. Faire donc très attention aux dates de l'arrêt du travail portées par le médecin. Dans tous les cas l'Administration a la possibilité de faire contrôler par un médecin du travail le bien fondé de la maladie et le respect des heures de présence à domicile (sauf autorisation de sortie permanente).

 

Contrôle des arrêts maladie :

Le décret n° 2014-1133 du 3 octobre 2014 réaffirme l’obligation, pour tout fonctionnaire, d’adresser l’avis d'interruption de travail à l'administration dont il relève dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement. Il vient également modifier la réglementation en vigueur s’agissant des modalités de contrôle des arrêts maladie des personnels. Ainsi, lorsque l'envoi de l'avis d'interruption de travail est opéré au-delà du délai de 48 heures suivant son établissement, l'administration informe par courrier le fonctionnaire du retard constaté et de la réduction de la rémunération à laquelle il s'expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant l'établissement du premier arrêt de travail considéré.  En cas de nouvel envoi tardif dans un délai de vingt-quatre mois, le montant de la rémunération afférente à la période écoulée entre la date d'établissement de l'avis d'interruption de travail et la date d'envoi de celui-ci à l'administration est réduit de moitié. Toutefois, cette réduction de la rémunération n'est pas appliquée si le fonctionnaire justifie d'une hospitalisation ou, dans un délai de huit jours suivant l'établissement de l'avis d'interruption de travail, de l'impossibilité matérielle d'envoyer cet avis en temps utile.

 

Journée de carence :

La journée de carence s'applique à nouveau depuis le 01/01/2018. chaque arrêt de travail pour Congé de Maladie Ordinaire entraine la retenue d’une journée de carence c’est à dire le non versement de la rémunération au titre du premier jour de Congé de Maladie Ordinaire. Une seule journée est retenue en cas d’affection longue durée, en cas de prolongation d’un arrêt ou d’un deuxième arrêt faisant suite au premier dans les 48 heures.

Une circulaire du ministère de la fonction publique du 24 Février 2012 détaille les modalités d’application de l’article 105.

 

- Congé de Longue Maladie (CLM), Congé de Longue Durée (CLD).

 

Congé de longue maladie (CLM) :

Sur avis du comité médical. 3 ans maximum par tranches de 6 mois, avec plein traitement la première année, 1/2 traitement ensuite, avec complément par la mutuelle. Le poste est conservé. Comme pour le CLD (voir ci-après) la liste des maladies ouvrant droit à un CLM est fixée réglementairement.

 

Congé de longue durée (CLD) :

Sur avis du comité médical. Suit nécessairement un CLM d'un an. De 3 mois à 5 ans. Plein traitement les 3 premières années, 1/2 traitement ensuite, avec complément par la mutuelle. Poste généralement récupéré par l'Administration (avec retour éventuel prioritaire). Liste ouvrant droit fixée réglementairement.

 

 

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